CMR

Les C.M.R

Les produits chimiques (substances seules ou en mélange) peuvent présenter divers effets nocifs pour la santé humaine. Certaines substances sont particulièrement préoccupantes et font l'objet d’un classement dans une catégorie dite « CMR ».

Ce classement est régulièrement mis à jour en fonction de l'évolution des connaissances.

Au sens de l’article R 4411-6 du code du travail, sont considérés comme agents CMR toutes substances ou toutes préparations :
Cancérogènes (C) : 
substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence.
Mutagènes (M) : 
substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
Toxiques pour la reproduction (R) : 
substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.

Le cadre général de la réglementation

La prévention du risque d’exposition à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) relève du Code du travail et s’inscrit dans la prévention du risque chimique. 
L’évaluation des risques et la mise en place des mesures de prévention appropriées reposent sur la connaissance du risque CMR. 
Elle s’appuie sur les classifications réglementaires des agents chimiques dangereux qui permettent notamment de définir les dangers et de les communiquer par le biais de l’étiquetage. 
Le Code du travail définit les agents chimiques dangereux CMR et les répartit en 3 catégories selon la gravité des effets CMR (article R. 4411-6).
Des règles particulières de prévention du risque CMR s’appliquent aux agents chimiques dangereux suivants :
- agents chimiques dangereux classés CMR de catégorie 1 ou 2 (système existant),
- agents chimiques dangereux classés CMR de catégorie 1A ou 1B (règlement CLP relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage),
- substances, mélanges ou procédés définis comme cancérogènes par l’arrêté du 5 janvier 1993 modifié 
(liste des travaux cancérogènes figurant dans « Outils et sources d’information pour la prévention des risques CMR »).
Les autres agents chimiques exposant au risque CMR relèvent des règles générales de prévention du risque chimique (articles R. 4412-1 à R. 4412-57) :
- agents chimiques dangereux classés CMR de catégorie 3 dans le système préexistant ou de catégorie 2 selon le règlement CLP,
- agents chimiques dangereux non classés réglementairement (classification du CIRC par exemple).
Le repérage des CMR classés est facilité par les pictogrammes et phrases de risque ou mentions portées sur l’étiquette du produit.
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Mesures de prévention techniques et organisationnelles

Des mesures consistent notamment à restreindre les quantités de produits sur le lieu de travail (articles R. 4412-70 à R. 4412-75) :
- limiter le nombre de travailleurs exposés,
- mesurer l’exposition des travailleurs, en particulier pour détecter des expositions anormales résultant d’un évènement accidentel,
- capter les polluants et ventiler le local de travail,
- appliquer des méthodes de travail et des procédures appropriées,
- mettre en œuvre des mesures de protection collective, et si cela ne suffit pas, mettre à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle,
- assurer l’hygiène des locaux,
- informer les travailleurs,
- délimiter et signaler les zones à risques,
- prévoir des dispositifs d’urgence, notamment en cas de rupture des systèmes clos,
- utiliser des récipients hermétiques et étiquetés pour le stockage, la
- manipulation et le transport,
- sécuriser le stockage et l’évacuation des déchets. 
Des mesures sont prises pour prévenir les risques liés au stockage et à la manipulation des produits, les risques d’incendie et d’explosion (articles R. 4412-59, R. 4412-17 et R. 4412-18).
Les travailleurs intervenant en espaces confinés doivent être attachés ou protégés par un autre dispositif de sécurité (articles R. 4412-59, R. 4412-22).
Le chef de l’entreprise extérieure chargée de l’entretien des équipements de protection individuelle (EPI) et des vêtements de travail est informé des risques éventuels de contamination (article R. 4412-73).
L’accès aux locaux à risque est limité (article R. 4412-74).
Les activités d’entretien et de maintenance pouvant générer un risque accru font l’objet de mesures particulières, fixées après avis du médecin du travail et du CHSCT. L’employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un appareil de protection respiratoire qui doivent être portés aussi longtemps que l’exposition persiste (article R. 4412-75).

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CMR et étiquettes

CMR RELEVANT DES RÈGLES PARTICULIÈRES DE PRÉVENTION
Classification réglementaire préexistante Ce sont les CMR classés en catégories 1 ou 2. 
Ils portent alors une étiquette comportant le symbole « Toxique » accompagné des phrases de risque spécifiques (R 45, R 49, R 46, R 60 ou R 61). 

Règlement CLP Ce sont les CMR classés en catégories 1 A ou 1 B.
Ils portent alors une étiquette avec la mention d’avertissement « Danger »,
une mention de danger spécifique (H 350, H 340 ou H 360) et le pictogramme « Danger pour la santé ». 

CMR RELEVANT DES RÈGLES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION DU RISQUE CHIMIQUE
Classification réglementaire préexistante Ce sont les CMR classés en catégorie 3.
Ils portent alors une étiquette comportant le symbole « Nocif » accompagné des phrases de risque spécifiques (R 40, R 68, R 62 ou R 63). 

Règlement CLP Ce sont les CMR classés en catégorie 2.
Ils portent alors une étiquette avec la mention d’avertissement « Attention », une mention de danger spécifique (H 351, H 341 ou H 361) 
et le pictogramme « Danger pour la santé ». 

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  Merci à l'INRS, à la Carsat Moselle et à Atoutsanté pour la réalisation de cette page
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